En 2010, le programme ECOFAC a fait valider le plan d’aménagement du parc au niveau local. Ce plan d’aménagement garantissait la participation des communautés, sans condition, aux bénéfices générés par les activités de conservation et leur implication dans les organes de gouvernance du parc. Par ailleurs, l’approche des missions du parc telle que prônée dans ce plan d’aménagement appréhendait le PNOK comme un parc national au sens de l’article 5 de la loi n° 37-2008 sur la faune et les aires protégées.

A la fin du programme ECOFAC, le gouvernement a engagé des discussions en vue de nouer d’autres partenariats pour la gestion du PNOK.

Ainsi, les 18 février et 14 novembre 2010, le gouvernement congolais et African Network Park (ANP) ont signé respectivement un Protocole d’accord et un Accord de partenariat portant sur la gestion et le financement du PNOK.

Il ressort de ces conventions que les recettes du parc ne pourront être redistribuées aux communautés que si elles sont supérieures au besoin de fonctionnement du parc. Par ailleurs, ce surplus sera affecté en priorité à la provision des dépenses futures et ne pourra être reversé aux communautés que s’il y a un excédent après cette provision.

Cet accord dispose aussi que l’organe de gestion du parc est responsable de la vente du carbone stocké dans le parc. Il percevra tout revenu émanant des paiements relatifs aux services éco systémiques, y compris le carbone.

En sus, plusieurs énonciations de cet accord sont contraires à plusieurs stipulations du Plan d’aménagement telles que le partage du bénéfice ainsi que les missions et objectifs du parc. A titre d’illustration, le plan d’aménagement validé prévoit trois places pour les communautés locales dans le Conseil d’administration alors que l’Accord de partenariat crée un Conseil d’administration dans lequel les communautés locales ne sont pas représentées.

Ces dispositions violent la législation nationale sur les aires protégées et anticipent, sinon tranchent, les discussions nationales relatives au statut du carbone et les transactions y relatives. En effet, l’article 22 de loi n° 37-2008 sur la faune et les aires protégées dispose clairement que les populations riveraines bénéficient des revenus générés par les activités qui s’exercent dans le parc. Il est vrai que les textes d’application sur cette matière ne sont pas encore disponibles mais il est tout autant vrai que la double condition pour que les fonds arrivent jusqu’aux communautés rend quasi impossible ce partage de bénéfices.

Le R-PP Congo, qui est en cours d’adoption au Fonds de partenariat pour le carbone forestier (Banque mondiale), n’a pas encore donné de réponses sur les questions relatives au statut du carbone, notamment à qui appartient le carbone ? Comment celui-ci sera vendu? Qui le vendra et percevra les revenus issus de cette vente? Quels sont les droits des communautés qui doivent être respectés ? Quels sont les organes qui assurent la régulation du carbone ? Autant de questions qui n’ont pas encore trouvé de réponses officielles. Donc, dans ce contexte de vide juridique et institutionnel, les dispositions qui octroient à l’entité légale du parc le droit de vendre le carbone et d’en percevoir les fruits posent de réels problèmes de droit.

En conséquence l’OCDH demande au gouvernement congolais de :

• constater l’illégalité de cet accord. En effet, la nature de celui-ci n’est pas en conformité avec la loi sur la faune et les aires protégées ;

• respecter la volonté des communautés exprimée dans le plan d’aménagement du parc validé en 2010 par le programme ECOFAC ;

• recueillir le consentement libre et préalable des communautés en cas de révision du plan d’aménagement qui garantit leur implication et leur participation sans condition aux bénéfices générés par les activités de conservation ;

• s’abstenir de prendre des engagements relatifs au marché du carbone en dehors du processus national d’élaboration du mécanisme mis en œuvre par le comité national REDD.